Commission internationale d'arbitrage des litiges de crédit™
Fondée en juin 2005, la Commission a son siège à Washington, D.C., capitale des États-Unis, et à Minto, au Nouveau-Brunswick (Canada), et offre des services d'arbitrage aux personnes du monde entier.
Siège et services
Le siège de la Commission se trouve à Washington, D.C. et à Minto (Nouveau-Brunswick). La Commission est une institution arbitrale dotée d'une personnalité juridique propre, créée par l'Organisation mondiale du crédit (WCO). Elle respecte intégralement le Système international de normes d'intégrité ICE8000 et la Norme ICE8000 d'arbitrage international des litiges de crédit, et règle les litiges de crédit par voie d'arbitrage, de manière indépendante, neutre et impartiale.
Un litige de crédit est, en général, tout différend dans lequel une partie est accusée d'avoir manqué au principe de bonne foi. Tout litige couvert par une convention d'arbitrage peut être soumis à la Commission, où que se trouvent les parties.
L'arbitrage obéit aux principes d'indépendance, de neutralité, de légalité, de raison, d'équité, de justice, de bonne foi, de supervision et de conciliation. Pour faciliter le contrôle et réduire les coûts, la procédure sur pièces se déroule via le logiciel de gestion de l'intégrité ICE8000.
Histoire
- 19 juin 2005Création au DelawareL'Organisation mondiale du crédit (WCO) crée la Commission internationale d'arbitrage des litiges de crédit comme organe interne de la WCO.
- 3 février 2021Constitution à Minto, CanadaLa WCO constitue la Commission en personne morale indépendante à Minto, Nouveau-Brunswick.
- Janvier 2024Constitution à Washington, D.C.La WCO constitue la Commission en personne morale indépendante à but non lucratif dans le District de Columbia.
Organisation
L'ensemble des arbitres élit directement neuf membres qui forment la Commission d'arbitrage pour un mandat de trois ans. Les membres élisent un président et deux vice-présidents ; le président dirige les travaux quotidiens de la Commission.
Les arbitres et les tribunaux traitent les affaires au nom de la Commission selon le principe d'indépendance. Ni les membres, ni la Commission, ni le président, ni les vice-présidents, ni quiconque ne peut s'immiscer dans le traitement indépendant d'une affaire.
- La Commission décide à la majorité de la nomination des arbitres et des plaintes tendant à leur révocation
- Elle décide et organise l'administration interne et les affaires extérieures de la Commission
- Elle apporte son soutien aux arbitres dans le traitement des affaires
- Six membres ou plus peuvent convoquer une réunion ; une résolution est adoptée avec cinq voix ou plus
- Des listes d'arbitres sont tenues par spécialité, avec le profil de chaque arbitre
Le choix des arbitres
Les parties choisissent les arbitres sur la liste de la Commission. À défaut de choix dans les délais, le président de la Commission désigne.
Arbitre unique
Dans les 15 jours de la réception de la notification d'arbitrage par le défendeur (10 jours en procédure simplifiée), les parties choisissent ensemble un arbitre unique sur la liste. À défaut d'accord dans le délai, le président désigne immédiatement un arbitre unique pour constituer le tribunal.
Tribunal de trois arbitres
Dans les 15 jours de la réception de la notification, chaque partie choisit un arbitre sur la liste et toutes deux choisissent un troisième arbitre, qui préside. À défaut d'accord sur le troisième, un tirage au sort désigne la partie qui choisit ; si une partie ne choisit pas dans le délai, le président désigne.
Récusation et déport des arbitres
- L'arbitre qui a un intérêt dans l'affaire doit le révéler et se déporter ; à défaut, il perd sa qualité d'arbitre.
- La partie qui a des doutes légitimes sur l'impartialité ou l'indépendance d'un arbitre peut demander sa récusation par écrit, en exposant les faits et motifs et en fournissant des preuves.
- La demande doit être formée par écrit avant la première audience ; si le motif survient ou est connu après, dans les deux jours ouvrables qui suivent.
- Le président de la Commission statue sur la récusation ; jusque-là, l'arbitre récusé continue d'exercer.
Fondement de la décision du tribunal
Le tribunal statue sur la base des faits, conformément aux valeurs universelles de l'humanité, aux normes ICE8000, aux règles et usages internationaux, à la loi du lieu où le comportement s'est produit (ou à la loi choisie par les parties) et aux stipulations du contrat, selon les principes d'équité et de raison, guidé par la justice et la conscience, de manière indépendante et impartiale.Norme ICE8000 d'arbitrage international des litiges de crédit, article 4.42
Une marque de service enregistrée aux États-Unis
« International Credit Dispute Arbitration Commission » est enregistrée comme marque de service auprès de l'Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) pour des services d'arbitrage (classe internationale 45). Le certificat d'enregistrement est un document public de l'USPTO, reproduit ici pour la commodité des parties et du public.
- N° d'enregistrement
- 7 821 066
- Date d'enregistrement
- 3 juin 2025
- Classe
- Classe internationale 45 — Services d'arbitrage
- Premier usage commercial
- 19 juin 2005
- Registre
- Registre supplémentaire (Supplemental Register)
- Titulaire
- Commission internationale d'arbitrage des litiges de crédit (organisme sans but lucratif du District de Columbia)
Fondement juridique et droit applicable
La Norme ICE8000 d'arbitrage international des litiges de crédit repose sur le principe constitutionnel de liberté, le principe d'ordre public et de bonnes mœurs, le principe de bonne foi et le principe de liberté contractuelle, reconnus par le droit de la plupart des pays.
Les actes accomplis en application et en exécution de la norme sont réputés être des actes contractuels multipartites conclus dans le District de Columbia avec l'Organisation mondiale du crédit (WCO) en qualité de partie certifiante ou de surveillance, régis et protégés par le droit du District de Columbia et le droit fédéral des États-Unis.
Trois conventions internationales régissent la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères : le Protocole de Genève de 1923 relatif aux clauses d'arbitrage, la Convention de Genève de 1927 pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères et la Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères. Les parties peuvent en demander l'exécution devant un tribunal compétent sur ce fondement.